C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
45. L’Association doit, chaque fois qu’un certificat de courtier immobilier affilié ou un certificat d’agent immobilier fait l’objet d’une suspension, d’une annulation, d’un renouvellement, d’un non-renouvellement ou d’un refus de renouvellement, ou encore d’une reprise d’effet ou d’un refus de reprise d’effet, en aviser le titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé ou d’un certificat de cabinet multidisciplinaire dont le nom apparaît sur le certificat visé.
D. 1865-93, a. 45.